C-26, r. 73 - Décret concernant l’intégration des psychoéducateurs à l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec

Texte complet
30. Peut obtenir un permis de psychoéducateur délivré par le Conseil d’administration de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, la personne qui, avant l’expiration des 2 années suivant la date de la prise d’effet de l’intégration, remplit une demande de permis de psychoéducateur en la forme prescrite par le Conseil d’administration et démontre, à la satisfaction du Conseil d’administration, qu’elle possède la formation suivante ou l’un des deux ensembles de la formation et de l’expérience suivants:
1°  la formation suivante:
a)  un diplôme de maîtrise en psychoéducation délivré par l’Université de Montréal, par l’Université de Sherbrooke ou par l’Université du Québec à Hull et à Trois-Rivières, un diplôme de maîtrise en éducation spécialisée, profil psychoéducation, ou un diplôme de maîtrise en sciences de l’éducation, spécialisation psychoéducation, délivrés par l’Université de Sherbrooke;
b)  270 heures de stages supervisés en psychoéducation ou, lorsque le stage n’a pas été effectué dans le cadre de la formation visée au sous-paragraphe a, 270 heures de stages supervisés en psychoéducation par une personne ayant une formation en psychoéducation et 5 années d’expérience pertinente de travail dans le domaine de la psychoéducation;
2°  l’ensemble de la formation et de l’expérience suivant:
a)  un diplôme de baccalauréat en psychoéducation délivré par l’Université de Montréal ou l’Université de Sherbrooke, un diplôme de baccalauréat, un certificat d’au moins 90 crédits ou une licence en psychopédagogie ou en enfance inadaptée délivrés par l’Université de Montréal ou l’Université de Sherbrooke ou un diplôme de baccalauréat en psychoéducation ou en enfance inadaptée, profil psychoéducation, délivré par l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, l’Université du Québec à Hull ou l’Université du Québec à Trois-Rivières;
b)  270 heures de stages supervisés en psychoéducation ou, lorsque le stage n’a pas été effectué dans le cadre de la formation visée au sous-paragraphe a, 270 heures de stages supervisés en psychoéducation par une personne ayant une formation en psychoéducation et 5 années d’expérience pertinente de travail dans le domaine de la psychoéducation;
c)  une formation théorique ou pratique en psychoéducation, reconnue par résolution du Conseil d’administration, d’au moins 75 heures, effectuées durant les 5 années précédant la date de la demande de permis de psychoéducateur ou, si le diplôme a été délivré moins de 5 ans avant la date de la demande du permis, d’au moins 15 heures pour chaque année suivant celle de la délivrance de ce diplôme;
3°  l’ensemble de la formation et de l’expérience suivant:
a)  une formation universitaire d’au moins 90 crédits répartis de la manière suivante:
i.  au moins 18 crédits portant sur la personne et son environnement, soit sur le développement biologique, cognitif, affectif et social des enfants, des adolescents, des adultes et des personnes âgées, sur les modèles théoriques de la psychologie de la personnalité et du comportement par différentes approches telles l’approche dynamique, behaviorale, sociale, cognitive, systémique ou écologique et sur le fonctionnement des groupes et des minorités, les particularités culturelles et l’organisation sociale et légale;
ii.  au moins 18 crédits portant sur les problématiques d’adaptation, soit la psychopathologie et les troubles de la conduite, les problèmes d’intégration et d’adaptation, tels la délinquance et la criminalité, la toxicomanie, les handicaps intellectuels et physiques, la désorganisation familiale, la gérontologie et le décrochage;
iii.  au moins 6 crédits portant sur les méthodes de recherche et d’analyse, soit sur la méthode scientifique et la statistique;
iv.  au moins 33 crédits portant sur l’intervention psychoéducative dont:
aa)  au moins 21 crédits portant sur les méthodologies générales, soit sur l’observation et l’évaluation, la planification et l’organisation, l’animation et l’utilisation, la communication, le bilan clinique et l’étude de cas;
bb)  au moins 12 crédits portant sur le milieu, les clientèles et les modalités d’intervention spécifiques, soit sur la relation d’aide, l’intervention en centre de réadaptation, en milieu sécuritaire, familial, scolaire ou communautaire, sur l’intervention en santé mentale, sur la prévention et l’intervention précoce, sur l’intervention en situation de crise et sur la rééducation psychomotrice;
v.  au moins 3 crédits portant sur l’éthique et la déontologie, soit l’histoire de la psychoéducation, la description des pratiques existantes, les normes de pratique et l’éthique et la déontologie;
vi.  au moins 12 crédits ou 540 heures de stages pratiques supervisés en intervention psychoéducative par une personne ayant une formation en psychoéducation et 5 années d’expérience pertinente de travail dans le domaine de la psychoéducation;
b)  une formation théorique ou pratique en psychoéducation, d’au moins 75 heures, effectuées durant les 5 années précédant la date de la demande de permis de psychoéducateur;
c)  5 années continues d’expérience de travail dans le domaine de la psychoéducation, effectuées durant les 5 années précédant la date de la demande de permis de psychoéducateur.
La détermination des diplômes constituant la formation pouvant donner ouverture au permis de psychoéducateur ne doit pas affecter les droits d’une personne qui:
1°  est inscrite, à la session de l’automne 2000 ou de l’hiver 2001, à un programme d’étude donnant accès aux diplômes de maîtrise visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa si elle obtient ensuite un tel diplôme et si, avant l’expiration des quatre années suivant la date de la prise d’effet de l’intégration, elle satisfait aux exigences visées au sous-paragraphe b du paragraphe 1 du premier alinéa et elle remplit une demande de permis de psychoéducateur en la forme prescrite par le Conseil d’administration de l’Ordre;
2°  est inscrite, à la session de l’automne 2000 ou de l’hiver 2001, à un programme d’études donnant accès aux diplômes de baccalauréat ou autres visés au sous-paragraphe a du paragraphe 2 du premier alinéa si elle obtient ensuite un tel diplôme et si, avant l’expiration des 6 années suivant la date de la prise d’effet de l’intégration, elle satisfait aux exigences visées aux sous-paragraphes b et c du paragraphe 2 du premier alinéa et elle remplit une demande de permis de psychoéducateur en la forme prescrite par le Conseil d’administration de l’Ordre.
D. 1037-2000, a. 30.